Assistance à l’occasion d’un projet de licenciement économique
LE DISPOSITIF
LEGAL (Code du Travail – Article L 321-3)
è Le Comité d’Entreprise peut se faire
assister d’un expert-comptable de son choix lorsque la procédure de consultation
prévue à l’article L 321-3 pour licenciement doit être mise en œuvre.
è Cette
procédure prévoit que :
▪ dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou
commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics ou ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les
associations de quelque nature que ce soit,
▪ où sont occupés
habituellement au moins 50 salariés
▪ les employeurs qui projettent
d’effectuer un licenciement pour motif
économique sont tenus de réunir
et de consulter le Comité d’Entreprise, lorsque le nombre
de licenciements envisagé est au
moins égal à dix dans une même période de trente jours.
è Le Comité d’Entreprise doit tenir
deux réunions qui ne peuvent être séparées
qu’au plus de :
▪ 14
jours : lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100.
▪ 21
jours : lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 250.
▪ 28
jours : lorsque le nombre de licenciements est supérieur ou égal à 250.
En cas d’assistance par
un expert-comptable, le Comité d’Entreprise tient, non pas deux,
mais trois réunions :
▪
la deuxième ayant lieu entre le 20ième et le 22ième jour
suivant la première
▪ la troisième ayant lieu dans les délais fonction du
nombre de licenciements, soit 14, 21 ou 28 jours après la deuxième réunion.
Le mandatement de l’expert-comptable
doit impérativement intervenir à l’occasion de la première réunion de
présentation du plan de sauvegarde de
l’emploi par l‘employeur au Comité d’entreprise.
è Pour
l’exercice de cette mission, l’expert-comptable a accès
aux mêmes documents que le Commissaire aux Comptes.
è L’Expert-Comptable est rémunéré par
l’entreprise et a libre accès à celle-ci.
LA mission de l’expert-comptable
Pour motiver le plan de sauvegarde de
l’emploi, les employeurs établissent un « dossier économique »
dont l’argumentation économique, la précision, la pertinence, voire la
sincérité sont très diversement appréciées par les élus.
« Voir clair » dans la situation réelle de
l’entreprise, pour mieux remplir leur rôle dans l’expression collective des
salariés pour la défense de leur emploi, devient une impérieuse nécessité pour
les élus du Comité.
L’intervention
de l’Expert-Comptable permet
d’établir un diagnostic rigoureux et complet sur la situation de
l’entreprise.
è Il examine tous les plans de la direction et les hypothèses et
simulations qui l’ont amené à projeter les reclassements et les licenciements.
è Il en apprécie les conséquences économiques et financières et émet une
opinion.
è Il juge notamment de l’aptitude des mesures envisagées à assurer le rétablissement de l’entreprise.
è Il évalue le coût du
plan de sauvegarde de l’emploi.
è Il recherche si le bilan
avantage/ coût du licenciement projeté est satisfaisant.
Le Comité peut ainsi :
† mieux contrer l’argumentation
économique de la direction
† identifier précisément qui est
responsable des difficultés et des suppressions d’emploi
† proposer des solutions permettant de
maintenir et de développer l’emploi
è A noter que lorsque
l’expert-comptable n’est pas en mesure d’accomplir correctement sa mission dans
le délai qui lui est imparti, il est indispensable que l’expert dispose d’un délai
supplémentaire.
Les modalités de mise en œuvre de la mission par le comite
d’ENTREPRISE
Le
Comité d’Entreprise met à l’ordre du jour et fait voter la résolution
suivante :
« Le
Comité d’Entreprise désigne <Nom du cabinet>, <adresse>,
en vue de la mission d’assistance dans le cadre de la consultation pour
licenciement économique telle que définie par l’article L 321-3 du Code du
travail. »
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