Expertise des opérations de concentration d’entreprises
LE DISPOSITIF
LEGAL (Code du Travail – Article L 432-1 bis)
è En
vertu de l’article L 432-1 bis du Code du travail (loi NRE du 15 mai 2001), le Comité d’Entreprise peut se faire assister par un
Expert-Comptable de son choix afin d’étudier les conséquences des opérations de
concentration d’entreprises (fusion ou prise de contrôle).
è Lorsque l’entreprise est partie prenante à une opération de concentration, le chef d’entreprise réunit le Comité d’Entreprise au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la publication de la réception de la notification de l’opération de concentration par le ministère de l’économie et des finances ou par la commission des communautés européennes le cas échéant.
è Lors de cette première réunion, le
Comité peut décider de recourir à un expert.
Si un expert est désigné, le Comité (ou
sa commission économique) doit alors tenir une deuxième réunion afin de prendre
connaissance des conclusions de l’expert.
Aucun délai spécifique n’est fixé pour
la tenue de la deuxième réunion.
è Entreprises
concernées
Sont concernées les entreprises, parties prenantes à une
concentration, pour lesquelles sont dépassés simultanément les 2 seuils
suivants :
† Concentrations
en France
▪ le CA total mondial HT
de l’ensemble des entreprises ou
groupes de personnes physiques ou morales faisant parties de l’opération de concentration,
est supérieur à 150 millions d’Euros.
et
▪ le CA total HT réalisé
en France, par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes
physiques ou morales concernées, est supérieur à
50 millions d’Euros.
† Concentrations
dans la Communauté européenne
(lorsque au moins une société établie en France est
partie prenante à une opération de concentration dans la Communauté
Européenne).
▪ le CA mondial réalisé
par toutes les entreprises concernées (y compris leurs filiales et les
entreprises qu’elles contrôlent ou qui les contrôlent) est supérieur à 5 milliards d’Euros.
et
▪ deux au moins de ces
entreprises réalisent chacune dans la Communauté un CA supérieur à
250 millions d’Euros.
è Pour
l’exercice de cette mission, l’expert-comptable a accès
aux mêmes documents que le Commissaire aux Comptes.
è L’Expert-Comptable est rémunéré par
l’entreprise et a libre accès à
celle-ci.
LA mission de l’expert-comptable
Lors
de l’information du Comité d’Entreprise qui doit suivre toute notification
d’opération de concentration, le Comité demande, s’il le souhaite,
l’intervention de l’Expert-Comptable de son choix.
L’employeur lors de la première réunion du Comité
d’Entreprise va présenter un « projet
détaillant » les motivations et bénéfices de la concentration ainsi
que les répercussions sur l’organisation du travail et de l’emploi.
La complexité pour les élus du Comité d’Entreprise consistera à
pouvoir apprécier pleinement la justification industrielle, stratégique,
économique et financière de l’opération et surtout ses conséquences à terme sur
la santé financière de l’entreprise, son indépendance, son activité, sur ses
effectifs et sur leur localisation.
L’intervention
de l’Expert-Comptable permet
d’établir un diagnostic rigoureux et complet des raisons qui motivent
cette opération de concentration et sur leurs conséquences.
è Il examine tous les plans, hypothèses, argumentations
et simulations qui ont amené la Direction à projeter cette opération.
è Il en apprécie également les conséquences économiques
et financières et émet une opinion.
è Il juge notamment de l’aptitude des mesures envisagées à pérenniser l’activité de l’entreprise.
Le Comité peut ainsi :
† mieux contrer l’argumentation
stratégique, économique et financière de la direction.
† identifier quels seront les impacts de
cette concentration sur l’entreprise, son activité, ses effectifs et ses
résultats.
† se faire une opinion sur le projet de
concentration.
Les modalités de mise en œuvre de la mission par le comite
d’ENTREPRISE
Le
Comité d’Entreprise met à l’ordre du jour et fait voter la résolution
suivante :
« Le
Comité d’Entreprise désigne <Nom du cabinet>, <adresse>,
en vue de la mission d’étude des modalités et conséquences des opérations de
concentration d’entreprises telle que définie par l’article L 432-1 bis du Code
du travail. »
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