L’exercice du droit d’alerte
LE DISPOSITIF
LEGAL (Code du Travail – Article L 432-5)
L’article
L 432-5 prévoit que :
è 1ère
Phase de la procédure d’alerte :
Lorsque le Comité d’Entreprise a connaissance
de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique
de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des
explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour
de la prochaine séance du Comité d’Entreprise.
è 2ème Phase de la procédure d’alerte
†
S’il n’a pu obtenir de réponse suffisante de
l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation,
il établit un rapport.
Ce rapport est transmis à l’employeur et
au Commissaire aux Comptes.
† Le Comité d’Entreprise
peut se faire assister, une fois par exercice, en vertu de l’article L 434-6,
d’un expert-comptable pour établir son rapport.
† Il peut également convoquer le Commissaire aux
Comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise
choisis pour leur compétence et en dehors du Comité d’Entreprise. Ces salariés
disposent de cinq heures chacun pour assister le Comité d’Entreprise en vue de
l’établissement du rapport.
† Le rapport du Comité d’Entreprise conclut en émettant
un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de
l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales
qui en sont dotées ou d’en faire informer les associés dans les autres formes
de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
è 3ème
Phase de la procédure d’alerte
† Au vu de ce rapport, le Comité d’Entreprise peut
décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article
L 434-3. Dans ce cas, l’avis de l’expert comptable est joint à la saisine ou à
l’information.
† Dans les sociétés à conseil d’administration ou à conseil de
surveillance, la question doit être inscrite à l’ordre du jour de la
prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance à
condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse doit être motivée.
Ces dispositions s’appliquent à l’égard de l’organe
chargé de l’administration ou de la surveillance dans les autres personnes
morales qui en sont dotées.
† Dans les autres formes de sociétés ou dans les
groupements d’intérêts économique, lorsque le Comité d’Entreprise a décidé
d’informer les associés ou les membres de la situation de l’entreprise, le
gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport du
Comité d’Entreprise.
† Les informations concernant
l’entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère
confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce
même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
è Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui
entre dans l’exercice de sa mission, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le Commissaire aux Comptes.
è L’expert-comptable est rémunéré par
l’entreprise et a libre accès à celle-ci.
LA mission de l’expert-comptable
La mise en œuvre du droit d’alerte permet au comité, lorsque la
situation l’exige, d’avoir accès aux moyens d’analyse de la situation les plus
actuels grâce aux pouvoirs étendus d’investigation de son Expert-Comptable.
En
effet, celui-ci :
è recherche toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la
situation de l’entreprise,
è recueille les explications données par le chef
d’entreprise
è émet un avis sur l’origine et l’ampleur des
difficultés
è apprécie la pertinence des mesures préposées, le délai
nécessaire au rétablissement de la situation, la disponibilité des moyens,
è assiste le Comité d’Entreprise dans la recherche des
solutions aux difficultés de l’entreprise, en formulant son avis sur les
propositions que celui-ci peut émettre.
Les modalités de mise en œuvre de la mission par le comite
d’ENTREPRISE
Le
Comité d’entreprise met à l’ordre du jour et fait voter la résolution
suivante :
« Le
Comité d’Entreprise désigne <Nom du cabinet>, <adresse>,
en vue de la mission d’assistance à la préparation du rapport sur des faits de
nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de
l’entreprise telle que définie par l’article L 432-5 du Code du travail. »
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