Assistance du Comité européen

 

 

LE DISPOSITIF LEGAL

         (Code du Travail – Article L 439-6)

         (Transposition dans la loi française du 12-11-1996, de la Directive européenne 94-95 du 22-09-1994)

 

è Préambule :

L’article L 439-6 fait obligation aux entreprises ou groupe d’entreprises de dimension communautaire, d’instituer un Comité d’entreprise européen ou une procédure d’information, d’échanges de vues et de dialogue.

 

L’objectif est de garantir le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon européen.

 

 

è Entreprises ou groupes concernés

 

Entreprises ou groupes d’entreprises

et

 

Ne sont pas concernés les entreprises et groupes d‘entreprises

et

une instance ou d’autres modalités d’information, d’échanges de vue et de dialogue à l’échelon communautaire, ainsi que ceux qui décident de reconduire un tel accord.

 

 

è Champ d’application de la loi française

 

La législation française sur le Comité d’entreprise européen s’applique :

 

en premier lieu, aux entreprises et groupes d’entreprises dont le siège social ou celui de l’entreprise dominante est situé en France.

 

 

également aux entreprises ou groupes qui remplissent les conditions d’effectifs employés au sein de l’UE (Union Européenne) et de l’EEE (Espace Economique Européen), mais dont le siège social est situé en dehors de ces deux zones.

 

 

 

 

è Cas de circonstances exceptionnelles (Code du travail – Article L 439-15)

 

En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs,

 

le bureau ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être informé.

 

il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef d'entreprise ou son représentant, afin d'être informé et de procéder à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

 

Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la base d'un rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant, sur lequel un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.

 

 

è Le Comité d’entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d’experts de leur choix pour autant que ce soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (article L 439-16 alinéa 1er du Code du travail).

 

 

è La rémunération d’un expert est à la charge de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

Il convient de souligner que la plupart des pays prévoient la prise en charge par la Direction centrale d’un seul expert.

 

 

 

 

LA mission de l’expert-comptable

 

L’expert-comptable du Comité d’entreprise européen a pour mission d’éclairer ce dernier sur la situation du groupe européen et des entreprises qui le composent.

 

Cette mission est conduite dans le même esprit et les mêmes conditions que ceux qui président à la mission d’examen des comptes annuels pour un Comité de groupe.

 

 

 

L’Expert-Comptable a pour objectifs :

 

è d’étudier, présenter et commenter :

 

 

 

Les modalités de mise en œuvre de la mission par le comite d’ENTREPRISE europeen

 

 

Le Comité d’entreprise européen met à l’ordre du jour et fait voter la résolution suivante :

 

 

« Le Comité d’entreprise européen désigne <Nom du cabinet>, <adresse>, en vue de la mission d’examen de la situation, des comptes consolidés et des perspectives du groupe européen telle que définie par l’article L 439-6 du Code du travail. »

 

 

 

Pour en savoir plus

 

 

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[1] Les 25 Etats membres de l’Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, République Tchèque.